Placements sur le Forex et options binaires : devoir de vigilance du prestataire de services de paiement
L’absence d’agrément et l’inscription sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers (AMF) des bénéficiaires des virements constituent des anomalies apparentes qui doivent alerter le prestataire de services de paiement en vertu de son obligation de vigilance.
Un particulier a été démarché par une société en vue d’investir des fonds en ligne sur le Forex et sur des options binaires. Il a ordonné des virements depuis son compte bancaire en France vers un compte ouvert par le prestataire de paiement anglais Worldpay dans les livres de la société Natwest. La société Worldpay a mis à disposition de la société néerlandaise Seroph le compte en cause via un contrat de services de paiement. L’intéressé n’ayant pu récupérer les fonds investis a assigné les sociétés Worldpay et Seroph en manquement à leur obligation de vigilance et en indemnisation de ses préjudices.
Sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240 du code civil, les juges d’appel ont jugé que les sociétés défenderesses avaient manqué à leur obligation de vigilance. Les deux sociétés invoquaient, à l’appui de leur pourvoi, notamment leur obligation de non-ingérence dans les affaires de leur client, qui avait autorisé les opérations litigieuses dont il était en mesure d’évaluer les risques.
Pour rejeter le pourvoi, la Cour de cassation juge que la société Worldpay a manqué à son obligation de vigilance et l’a condamnée in solidum avec la société Seroph à réparer le préjudice. La société Worldpay ne pouvait ignorer que la société Seroph relevait des professions règlementées dont l’agrément était indispensable et que le fonctionnement de son compte présentait des virements au bénéfices de sociétés inscrites sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers. Dès lors, il s’agissait d’anomalies apparentes qui auraient dû alerter la société Worldpay.
Com. 1er oct. 2025, n° 22-23.136
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