Le gérant d’une SARL ne peut pas créer une société concurrente durant son mandat

Durant son mandat, le gérant d’une SARL est tenu à une obligation de loyauté et de fidélité qui lui interdit, par principe, de créer une société concurrente, indépendamment de tout acte de concurrence déloyale.


Un gérant associé d’une SARL crée deux sociétés, dont l’une exerce une activité immobilière concurrente de celle de la SARL, puis démissionne le mois suivant de son mandat. La SARL et ses autres associés agissent en responsabilité contre lui, lui reprochant d’avoir manqué à l’obligation de non-concurrence attachée au devoir de loyauté auquel il était tenu.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel qui avait rejeté leur action : il résulte de l’article L 223-22 du Code de commerce que l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions.

À noter

Il est admis depuis longtemps que pèse sur le gérant d’une SARL une obligation de loyauté et de fidélité (Cass. com. 12-2-2002 no 00-11.602). Elle lui impose une obligation de non-concurrence, dont la violation permet d’engager sa responsabilité sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’actes de concurrence déloyale. Il a été jugé que cette obligation lui interdit de négocier, en qualité de gérant d’une autre société, un marché dans le même domaine d’activité que celui de la SARL qu’il dirige (Cass. com. 15-11-2011) ou de créer une société concurrente ayant commencé son exploitation avant l’expiration du délai de préavis prévu en cas de cessation du mandat social (Cass. com. 12-2-2002 no 00-11.602 FS-P, précité). Dans la présente décision, la Cour de cassation va plus loin en énonçant que la seule création, par le gérant, d’une société concurrente pendant l’exercice de son mandat constitue un manquement à son obligation de loyauté et de fidélité. En d’autres termes, dès lors qu’il est établi que les activités des deux sociétés sont concurrentes, il n’y a pas lieu de rechercher si l’exploitation de la société nouvelle est effective pour engager la responsabilité du gérant.

Il en résulte une portée accrue de l’obligation de non-concurrence de plein droit qui pèse sur le gérant de SARL tout au long de l’exercice de son mandat. Toutefois, la décision ici commentée ne devrait pas remettre en cause le tempérament jurisprudentiel, selon lequel le devoir de loyauté du dirigeant peut être écarté s’il a reçu l’autorisation unanime des associés pour exercer durant son mandat, à titre personnel ou par l’intermédiaire d’une autre société, une activité concurrente de celle de la société qu’il dirige (Cass. com. 18-3-2020 no 18-17.010).

 

Cass. com. 17-6-2026 n° 25-13.855

© Lefebvre Dalloz

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