Droits à retraite des parents salariés : deux nouvelles mesures en vigueur pour les pensions prenant effet au 1-9-2026

Deux décrets du 29-7-2026 améliorent les droits à retraite des parents salariés : le premier réduit le nombre des meilleures années de salaire prises en compte pour déterminer le salaire annuel moyen des mères servant de base au calcul de leur pension. Le deuxième fixe les modalités de prise en compte dans la période réputée cotisée des majorations de durée d'assurance pour enfant pour l'ouverture du droit à la retraite anticipée pour carrière longue.

 

Le gouvernement avait annoncé, lors de la présentation du projet de loi de financement de la sécurité sociale  (PLFSS) pour 2026, qu’il prendrait par décret une mesure visant à réduire le nombre des meilleures années de salaire prises en compte pour déterminer le salaire annuel moyen des mères qui sert de base au calcul de leur pension. Il avait précisé que le salaire servant de base au calcul de la pension serait établi en retenant la moyenne des salaires annuels les plus élevés versés au cours des 24 meilleures années pour les mères d’un enfant ou plus et des 23 meilleures années pour les mères de deux enfants et plus.

Ce décret est paru officiellement le 31-7-2026 (Décret 2026-699 du 29-7-2026).

Rappel. Actuellement, le salaire servant de base au calcul de la pension de retraite correspond à la moyenne des salaires ayant donné lieu à cotisations et versés au cours des 25 années civiles dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré. Cette moyenne est obtenue en retenant les salaires annuels les plus élevés versés au cours des 25 meilleures années civiles (CSS art. R 351-29).

Réduction du nombre d’années pour le calcul du salaire annuel moyen des assurés bénéficiaires d’une majoration pour enfant

 Pour les pensions prenant effet à compter du 1-9-2026, le nombre d'années retenu dans le régime général de la sécurité sociale (et dans les régimes alignés) pour déterminer le salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension reste égal à 25  (soit les 25 meilleures années civiles de salaire) (CSS art. R 173-3-2, I-al. 1er). 

Cependant, si l’assuré a bénéficié d’une des 3 majorations pour enfant (majoration « maternité », majoration « adoption » et majoration « éducation » du CSS art. L 351-4) ou d’une majoration pour éducation d'un enfant handicapé (CSS art. L 351-4-1) ou d’une majoration pour congé parental d'éducation (CSS art. L 351-5), le nombre d’années servant au calcul du salaire annuel moyen est réduit à :

  • 24  (les 24 meilleures années civiles de salaire) lorsqu’il a bénéficié d’une majoration au titre d’un seul enfant ;
  • 23  (les 23 meilleures années civiles de salaire) lorsqu’il a bénéficié d’une majoration au titre d’au moins deux enfants (Décret 2026-699, art. 1er, 1° et 6 ; CSS art. R 173-3-2, I-al. 2 à 4 nouveaux).

À noter. Contrairement à ce qu'avait annoncé le Gouvernement lors de la présentation du PLFSS pour 2026, cette mesure bénéficiera à tout assuré remplissant ces conditions, et pas seulement aux mères.

 Prise en compte dans la période réputée cotisée des majorations de durée d'assurance pour enfant pour le calcul des droits à la retraite anticipée pour carrière longue 

 Afin de réduire les inégalités d’accès à la retraite anticipée pour carrière longue que subissent les femmes, la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2026 a prévu que, pour les pensions prenant effet à compter du 1-9-2026, les majorations de durée d'assurance pour enfant (maternité, éducation, adoption et congé parental d’éducation) seront prises en compte dans la période réputée cotisée pour l'ouverture des droits à la retraite anticipée pour carrière longue de l’assuré du régime général de sécurité sociale, dans des conditions qui seront précisées par décret (Loi 2025-1403 du 30-12-2025 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2026 art. 104, III-1° et 2° et V ; CSS art. L 351-1-1, 3° et art. L 351-4, IX abrogé).

Le décret 2026-700 du 29-7-2026 a rendu cette mesure effective.

 Pour les pensions prenant effet à compter du 1-9-2026,  seront pris en compte pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, dans la limite de 2 trimestres, les majorations de durée d'assurance pour enfant (maternité, adoption et éducation : CSS art. L 351-4) et la majoration au titre d’un congé parental d'éducation  (CSS art. L 351-5) (Décret 2026-700 du 29-7-2026 art. 2 et 5, JO du 31 ; CSS art. D 351-1-2-1 nouveau).

Rappel. Les assurés du régime général nés à compter du 1-9-1961 qui ont commencé à travailler avant 16 ans, 18 ans, 20 ans et 21 ans (ayant cotisé au moins 5 trimestres avant la fin de l’année civile de leurs 16, 18, 20 ou 21 ans ou 4 trimestres s’ils sont nés au cours du 4e trimestre de l’année) peuvent demander la liquidation de leur pension de retraite à taux plein avant l’âge légal de départ s’ils justifient d’une durée d'assurance totale (cotisée ou réputée cotisée), dans le régime général et dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à la durée d'assurance requise pour le taux plein (CSS art. L 351-1-1).

 

Source : Décrets 2026-699 et 2026-700 du 29-7-2026, JO du 31

© Lefebvre Dalloz

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